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Modification des inscriptions de nantissement et de privilège de vendeur

L’ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021 portant réforme du droit des sûretés modifie les dispositions applicables à de nombreuses sûretés, notamment le cautionnement ou l’hypothèque immobilière. Elle apporte aussi des changements pour les nantissements de parts sociales de société civile, les privilèges de vendeur et les nantissements de fonds de commerce.

Des décrets à venir préciseront les modalités d’application.

 

Nantissement de parts de sociétés civiles

Le nantissement de parts de société civiles n’a plus à être signifié à la société dont les parts sont nanties ou accepté par elle dans un acte authentique.

Il résulte de cette modification une harmonisation des conditions de constitution, de publicité et d’opposabilité du nantissement portant sur les parts des sociétés civiles, sociétés en nom collectif et sociétés à responsabilité limitée. Le nantissement des parts sociales fait partie des gages sans dépossession (catégorie 12).

L’inscription du nantissement de parts sociales est faite auprès du greffier du tribunal de commerce du lieu d’immatriculation de la société dont les parts sont nanties. Il faut produire au greffe l’acte constitutif de la sûreté ou une expédition si l’acte est établi sous forme authentique ainsi qu’un bordereau en deux exemplaires.

Entrée en vigueur : 1er janvier 2022.

Article 1866 du code civil

Article 2355 du code civil

 

Privilège de vendeur

Le délai de 30 jours pour inscrire le privilège de vendeur dans le registre tenu au greffe du tribunal de commerce compétent, à peine de nullité, est supprimé. La conséquence de l’absence d’inscription du privilège de vendeur sera l’inopposabilité aux tiers.

Entrée en vigueur : après la parution d’un décret et au plus tard le 1er janvier 2023.

Articles L141-5 et L141-6 du code de commerce

 

Nantissement de fonds de commerce

Les modifications apportées par l’ordonnance sont les suivantes :

1) L’obligation d’enregistrement de l’acte de nantissement de fonds de commerce est supprimée.

2) Le délai de 30 jours pour inscrire le nantissement de fonds de commerce dans le registre tenu au greffe du tribunal de commerce compétent, à peine de nullité, est supprimé. La conséquence de l’absence d’inscription du nantissement sera l’inopposabilité aux tiers.

3) L’inscription du nantissement devra être effectuée au greffe du tribunal de commerce du siège social et non plus au greffe du lieu d’exploitation du fonds.

Entrée en vigueur : après la parution d’un décret et au plus tard le 1er janvier 2023.

Article L142-1 et suivants du code de commerce

 

Le texte :

Ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021 portant réforme du droit des sûretés

Rapport au Président de la République relatif à l’ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021 portant réforme du droit des sûretés

 

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